Actualités

Dernière actualité

Article publié le 11 mai 2026

L’assurance placement (branche 21 et branche 23) :
un outil clef de la planification successorale

De nombreux Belges disposent d’une ou plusieurs assurance(s) vie. Le plus souvent il s’agit d’une « épargne pension » ou d’une « assurance groupe ». Il existe aussi des assurances placement, dont les déclinaisons les plus connues sont les assurances branches 21 (avec rendement garanti) et 23 (sans rendement garanti). Souvent perçue comme un simple outil d’épargne, l’assurance placement est en réalité un levier extrêmement puissant en planification successorale.

Un outil pour modifier la dévolution de la succession

L’assurance placement est un outil efficace pour modifier partiellement la dévolution (= la répartition) de sa succession. L’assurance placement permet de gratifier un bénéficiaire qui n’est pas un héritier légal (par ex. des petits-enfants, un filleul…), ou d’augmenter la part d’un héritier (par exemple laisser des liquidités supplémentaires au partenaire survivant).

Un outil pour canaliser les conditions d’une donation mobilière

La donation est la technique de planification successorale la plus connue. Une donation permet notamment de diminuer la masse taxable de la succession et par conséquent, les droits de succession.

Malgré l’intérêt fiscal évident, de nombreuses personnes sont réticentes à procéder à des donations. Les freins peuvent être de différentes natures et notamment :

  • crainte que le produit de la donation soit (mal) utilisé par le bénéficiaire de la donation
  • crainte que les biens donnés reviennent à des tiers (beaux-enfants…) en cas de prédécès du bénéficiaire de la donation
  • crainte du donateur de ne plus disposer de suffisamment d’avoirs pour faire face à ses propres dépenses

Pour répondre à ces craintes légitimes, il est courant de prévoir certains garde-fous à la donation :

  • faculté pour le donateur de bloquer les fonds donnés de son vivant (clause d’inaliénabilité)
  • faculté de récupérer les fonds en cas de prédécès du bénéficiaire de la donation (droit de retour conventionnel)
  • faculté pour le donateur de réclamer au bénéficiaire de la donation le paiement d’une rente

Même si le donateur a la prudence d’insérer ces différentes conditions dans la donation, il est parfois compliqué de s’assurer que ces charges seront bien respectées. Investir les fonds donnés dans une structure assurantielle permet de répondre, de manière particulièrement efficace, à ces différentes réticences :

  1. le donateur (par la technique du bénéficiaire acceptant, qui est une particularité du droit assurantiel) peut « bloquer » le contrat, de manière à ce que le bénéficiaire de la donation ne puisse pas jouir des fonds donnés sans l’accord du donateur.
  2. en cas de décès du bénéficiaire de la donation AVANT le donateur, les fonds donnés reviennent au donateur, sans droits de succession. La mise en œuvre de ce droit de retour est facilitée par le fait que les fonds donnés sont bloqués et facilement identifiables.
  3. le paiement de la rente viagère peut être matérialisé par la cession d’un droit de rachat annuel partiel au profit du donateur. Dès lors que le donateur a la faculté de bloquer les fonds donnés dans le contrat d’assurance, il peut être rassuré du fait que le bénéficiaire de la donation n’utilisera pas les fonds, ce qui priverait le donateur de la faculté de prélever sa rente s’il en exprime le souhait.

Un outil pour optimiser la fiscalité successorale

Le bénéfice d’une assurance placement est assimilé à un legs, ce qui entraîne en principe l’application de droits de succession. L’assurance placement permet néanmoins, indirectement, de belles économies de droits de succession. En voici deux exemples:

  1. il existe un régime de taxation spécifique en cas de décès du preneur d’assurance qui n’est pas l’assuré (ou l’unique assuré), appelé « régime de report ». Ce cas de figure n’entraîne pas le versement d’une prestation d’assurance. Dans cette hypothèse, l’impôt successoral n’est dû qu’à l’occasion du versement ultérieur (par exemple au décès de la seconde tête assurée). Concrètement, cela signifie que l’impôt n’est pas dû immédiatement au premier décès.

    Ce régime de report permet de différer le moment du paiement des droits de succession tout en garantissant au conjoint survivant le contrôle et le bénéfice du contrat.

    Mieux encore… Dans certaines circonstances strictes (convention onéreuse, conditions de survie égales, apports identiques, régime de séparation de biens…) des partenaires qui viendraient à conclure ensemble une assurance placement pourraient ne pas être taxés en droits de succession, même en cas de rachat ultérieur par le conjoint survivant.

  2. Le calcul des droits de succession se fait par tranches. Plus le montant recueilli par un héritier est élevé, plus le taux de taxation en droits de succession sera élevé. Afin de « casser » cette progressivité de l’impôt, il est pertinent d’augmenter le nombre d’héritiers en désignant comme bénéficiaire d’un contrat une personne qui n’est pas un des héritiers légaux.

    Exemple:

    graphique

    Si la succession de Marie suit la dévolution légale, son enfant va hériter de la totalité de son patrimoine (300.000 €). Les droits de succession (Wallonie) s’élèveront à 38.250 € environ.

    Si Marie contracte une assurance placement de 200.000 € dont les bénéficiaires sont les petits-enfants, chacun des descendants recueillera 100.000 € au décès de Marie. Les droits de succession s’élèveront à 4.750 € pour l’enfant de Marie et à 5.625 € pour chacun des petits-enfants.

    Grâce à cette structuration du patrimoine, les droits de succession s’élèveront au total à 16.000 €, soit une économie de plus de 50% de droits de succession.

Un avantage face à la nouvelle taxation sur plus-value

La loi introduisant une taxation sur la plus-value d’actifs financiers ne prévoit pas, au dénouement du contrat d’assurance placement par le décès de la tête assurée, de taxation sur plus-value. A l’inverse, hériter d’un compte-titre ne permet pas d’exonérer les plus-values passées. L’héritier devra payer la taxe sur plus-values le jour où il réalisera les actifs du compte-titre.

Un outil de protection contre les créanciers

La législation sur les assurances dispose que les droits du preneur d’assurance, en ce compris le droit de rachat, ne peuvent être exercés par ses créanciers. En clair cela signifie que le contrat ne peut faire l’objet d’un rachat forcé (sauf cas particulier d’un contrat conclu pendant la période suspecte précédant une faillite).

Dans un contexte successoral, le bénéficiaire d’une assurance peut décider d’accepter le bénéfice d’une assurance qui le désignerait nommément, tout en renonçant pour le reste à la succession (et à ses éventuelles dettes). Le créancier ne pourra poursuivre le tiers bénéficiaire que si la désignation était à titre gratuit, que les primes payées étaient manifestement exagérées par rapport à la situation du preneur et que le contrat a été conclu en sachant qu’il porterait préjudice au créancier.

Conclusion:

L’assurance de placement constitue un outil flexible, permettant à la fois d’organiser la transmission, de sécuriser certaines opérations de donation et d’optimiser la fiscalité successorale.

Encore faut-il que sa mise en place soit adaptée à votre situation familiale, patrimoniale et à vos objectifs. Une structuration inadéquate peut en effet en limiter les avantages, voire entraîner des conséquences non souhaitées.

Si vous souhaitez analyser votre situation personnelle ou vérifier si ce type de solution peut s’intégrer utilement dans votre planification successorale, nous sommes à votre disposition pour en discuter.



Nos actualités thématisées (archives)